Puisque tout le monde le dit, (ici , là, ou encore ici) cela doit être vrai : il faut réformer l’université. C’est sans doute vers l’”autonomie” que se dirigent nos établissements. Nous laissons pour l’heure le soin de s’exprimer sur ce point à ceux qui le souhaitent.
Pour alimenter la réflexion, deux rapports sont à signaler.
Le premier est plus ancien et a pour titre :
Des universités mieux évaluées, des universités plus responsables
Le second, plus récent :
Enfin, il ne faut pas manquer de parcourir les actes du colloque annuel de la Conférence des Présidents d’universités qui s’est tenu sur ce thème à Lille en 2001
Je ne comprends pas ce que cache cette expression ronflante d’”autonomie des universités” appliquée aux personnels, mais je m’inquiète.
Les universités choisissent déjà de manière indépendante leurs ater, leur mcf, parmi les qualifiés CNU et leurs professeurs.
Veut-on remettre en cause le rôle du CNU et renforcer encore les potentats mandarinaux locaux, qui n’ont vraiment pas besoin de cela ?
Ou bien cherche-t-on, ce qui serait encore plus grave, à remettre en cause le statut des enseignants-chercheurs ,qui seraient privées des garanties inhérentes de la fonction publique, en termes de carrière, de rémunération et d’heures de service (déjà bien lourdes et difficilement compatibles avec une activité de recherche), et donner libre cours à une contractualisation échevelée ?
Ou bien la réforme annoncée n’est-elle qu’une poudre aux yeux qui ne changera pas grand chose sur le fond ?
Le plus inquiétant est qu’on nous annonce une réforme pour juillet, dont nous ignorons encore le contenu.
Si c’est le modèle américain ou anglais qu’on a en vue, il faut souligner que ses avantages en terme de conditions de travail, d’encadrement et, partant, de formation s’expliquent par le niveau des droits d’inscription, et donc de ressources des universités, et non par l’autonomie, qui n’en est que le corollaire. Au surplus, en termes de rémunération, l’autonomie ne profite guère aux personnels, en tout cas en Angleterre : l’équivalent anglais du MCF français est tout aussi fauché, dans un pays où la vie est extrêmement chère.
L’autonomie à moyens constants est un leurre, et on annonce ne pas vouloir toucher au montant des droits d’inscription. L’autonomie avec une augmentation des ressources n’améliorera pas nécessairement la condition des enseignants, qui risquent de surcroît de se retrouver soumis à une évaluation de leur activité par des tiers qui n’y entendent rien, comme en Angleterre. Un tel système favorise la quantité de publications au détriment de la qualité. Quant à la qualité de l’enseignement, elle est insusceptible d’une évaluation rigoureuse.
Je n’avais pas encore posté sur cet intéressant blog, en voilà l’occasion. Les propos qui précèdent sont particulièrement avisés. On nous vend une “autonomie” que tout le monde attendrait. Qui l’attend ? Les despotes locaux qui en vantent les mérites aux détours des couloirs de nos facultés ? Ceux qui, comme le souligne le précédent post, y voient le moyen de renforcer un pouvoir local au service d’intérêts personnels ?
On nous explique à longueur de dépêches que Nicolas Sarkozy a déjà exposé ce que serait cette loi pendant la campagne. J’ai beau faire des recherches, je ne trouve pas grand chose de consistant. Nous allons donc bien évidemment nous prendre un bon petit projet ficelé avec les copains dans l’urgence et surtout dans le désert universitaire du mois d’août.
Navrant.
Je viens de voir dans l’édition du Monde de ce jour que le projet allait englober la possibilité pour les établissements de moduler les rémunérations. Je vois cela d’ici. Pensée émue pour tous ceux qui, après les réunions d’attribution des cours ces dernières semaines, se retrouvent à faire des TD et comprenne du même coup qu’être dans les petits papiers des personnes influentes (Doyens, Présidents de commissions de spé …) a une signification. Ils réalisent à cet instant précis ce que signifiera pour eux la modulation des rémunération.
J’aimais bien l’idée d’Education Nationale, de service public, d’égalité républicaine. Je risque de moins apprécier la suite.
Voilà bien une réforme qui va renforcer le… mandarinat !
Merci chers collègues de résumer ce que nous sommes apparemment nombreux à penser.
On parle beaucoup du Conseil national du droit ces derniers jours. Mais, pendant ce temps, le Ministre de la recherche semble mener à marche forcée la réalisation d’une réforme des universités qui se voudrait fondamentale.
Or ne connaît encore pas le contenu cette réforme,qui serait soumis à l’approbation de l’Assemblée nationale et du Sénat dès le mois de juillet.
Il y a vraiment là de quoi nous inquiéter, me semble-t-il.
Nous ignorons tout de ce que le gouvernement mijote éventuellement, notamment en ce qui concerne notre statut, actuellement garanti par l’Etat puisque nous sommes fonctionnaires.
Peut-être n’y a-t-il rien de néfaste dans ce projet, mais alors pourquoi ne pas en divulguer le contenu, de telle manière qu’il puisse en être débattu ?
L’absence d’une véritable concertation sur un texte qui devrait être très rapidement, beaucoup trop rapidement, disons-le, voté contribue à susciter la méfiance.
Projet de texte portant organisation de la nouvelle université
TITRE IER
DES MISSIONS DES UNIVERSITÉS
Article 1er
L’article L. 123-3 du code de l’éducation est ainsi rédigé :
« Les missions du service public de l’enseignement supérieur sont :
« 1° La formation initiale et continue ;
« 2° La recherche scientifique et technique ainsi que la valorisation de ses résultats ;
« 3° L’orientation et l’insertion professionnelle ;
« 4° La diffusion de la culture et l’information scientifique et technique ;
« 5° La coopération internationale. »
TITRE II
DE LA GOUVERNANCE DES UNIVERSITÉS
CHAPITRE IER
ORGANISATION ET ADMINISTRATION
Article 2
Le premier alinéa de l’article L. 711-7 du code de l’éducation est ainsi rédigé :
« Les établissements déterminent, par délibérations statutaires du conseil
d’administration prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés, leurs
statuts et leurs structures internes, conformément aux dispositions du présent code et des
décrets pris pour son application. »
Article 3
Au début du chapitre II du titre Ier du livre VII du code de l’éducation, il est créé une
section 1 intitulée : « Gouvernance ».
– 2 –
Article 4
L’article L. 712-1 du code de l’éducation est ainsi rédigé :
« Art. L. 712-1. – Le président de l’université par ses décisions et le conseil
d’administration par ses délibérations assurent l’administration de l’université. »
CHAPITRE II
LE PRESIDENT
Article 5
Le premier alinéa de l’article L. 712-2 du code de l’éducation est remplacé par deux
alinéas ainsi rédigés :
« Le président de l’université est élu à la majorité absolue des membres élus du conseil
d’administration. Il appartient à l’une des catégories de personnels qui a vocation à enseigner
dans les établissements d’enseignement supérieur. Son mandat expire à l’échéance du mandat
des membres du conseil d’administration. Il est renouvelable une fois.
« Dans le cas où le président cesse ses fonctions pour quelque cause que ce soit, un
nouveau président est élu pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir. »
Article 6
Le quatrième alinéa de l’article L. 712-2 du code de l’éducation est ainsi rédigé :
« Il préside les trois conseils, prépare et exécute leurs délibérations, reçoit leurs
propositions et avis. Il représente l’université à l’égard des tiers ainsi qu’en justice, conclut les
accords et les conventions. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l’université. Il a
autorité sur l’ensemble des personnels de l’établissement. Aucune affectation ne peut être
prononcée si le président émet un avis défavorable motivé. Il affecte dans les différents
services de l’université les personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service. Il
nomme les différents jurys. Il est responsable du maintien de l’ordre et peut faire appel à la
force publique dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il exerce en outre, au
nom de l’université, les compétences de gestion et d’administration qui ne sont pas attribuées
à une autre autorité par la loi ou par le règlement. »
Article 7
Le dernier alinéa de l’article L. 712-2 du code de l’éducation est ainsi rédigé :
« Le président peut déléguer sa signature aux vice-présidents des trois conseils, aux
membres élus du bureau âgés de plus de dix-huit ans, au secrétaire général et aux agents de
catégorie A placés sous son autorité, ainsi que pour les affaires concernant les composantes,
énumérées à l’article L. 713-1, les services communs, énumérés à l’article L. 714-1, et les
unités de recherche constituées avec d’autres établissements publics d’enseignement supérieur
ou de recherche, à leurs responsables respectifs. »
– 3 –
CHAPITRE III
LES CONSEILS
Article 8
L’article L. 712-3 du code de l’éducation est ainsi rédigé :
« Art. L. 712-3. – I. – Le conseil d’administration comprend vingt membres ainsi
répartis :
« – huit représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés, des
enseignants et des chercheurs, nommés dans l’établissement, dont quatre professeurs des
universités et personnels assimilés ;
« – sept personnalités extérieures à l’établissement ;
« – deux représentants des personnels administratifs, ingénieurs, techniques, ouvriers
et de service nommés dans l’établissement ;
« – trois représentants des étudiants inscrits dans l’établissement et des personnes
bénéficiant de la formation continue inscrites dans l’établissement.
« Un membre du contrôle général économique et financier assiste, sans voix
délibérative, aux séances du conseil d’administration.
« II. – 1° Les personnalités extérieures à l’établissement, membres du conseil
d’administration, sont nommées par le président de l’université. Elles comprennent :
« – une personne ayant obtenu un diplôme dans l’université et exerçant une activité
professionnelle depuis au moins deux ans ;
« – au moins deux représentants du monde économique et des entreprises ;
« Le collège des personnalités extérieures comprend en outre un représentant du
conseil régional.
« 2° Les dispositions de l’article L. 719-3 ne s’appliquent pas au conseil
d’administration.
« III. – Sans préjudice des compétences qui lui sont attribuées par la loi ou le
règlement, le conseil d’administration détermine la politique de l’établissement et délibère :
« – sur le contrat d’établissement de l’établissement ;
« – sur le budget de l’établissement, et sur les comptes ;
« – sur les accords, les contrats, et les conventions signés par le président de
l’établissement et sous réserve des conditions particulières fixées par décret, les emprunts, les
prises de participations, les créations de filiales, les créations de fondations, l’acceptation de
dons et legs et les acquisitions immobilières ;
– 4 –
« – sur le règlement intérieur de l’établissement ;
« – sur les règles concernant les examens ;
« – sur proposition du président de l’établissement et dans le respect des priorités
nationales, sur la répartition des emplois qui lui sont alloués par les ministres compétents.
« Il autorise le président de l’établissement à engager toute action en justice.
« Il peut déléguer certaines de ses attributions au président de l’établissement, qui rend
compte dans les meilleurs délais au conseil d’administration des décisions prises dans le cadre
de cette délégation.
« IV. – En cas de partage des votes, le président a voix prépondérante. »
Article 9
Le 2° de l’article L. 712-5 du code de l’éducation est ainsi rédigé :
« 2° De 10 à 15 % de représentants des étudiants de troisième cycle ; ».
Article 10
Le dernier alinéa de l’article L. 712-5 du code de l’éducation est ainsi rédigé :
« Le conseil scientifique est consulté sur les orientations des politiques de recherche,
de documentation scientifique et technique, ainsi que la répartition des crédits de recherche. Il
est consulté sur les programmes de formation initiale et continue, sur la qualification à donner
aux emplois d’enseignants-chercheurs et de chercheurs vacants ou demandés, sur les
programmes et contrats de recherche proposés par les diverses composantes de l’université,
sur les demandes d’habilitation à délivrer des diplômes nationaux, sur les projets de création
ou de modification des diplômes d’établissement et sur le contrat d’établissement. Il assure la
liaison entre l’enseignement et la recherche. »
Article 11
Le dernier alinéa de l’article L. 712-6 du code de l’éducation est ainsi rédigé :
« Le conseil des études et de la vie universitaire est consulté sur les orientations des
enseignements de formation initiale et continue, sur les demandes d’habilitation et les projets
de nouvelles filières et sur l’évaluation des enseignements. Le conseil est en outre consulté sur
les mesures de nature à permettre la mise en oeuvre de l’orientation des étudiants et de la
validation des acquis, à faciliter leur entrée dans la vie active, à favoriser les activités
culturelles sportives, sociales ou associatives offertes aux étudiants et sur les mesures de
nature à améliorer leurs conditions de vie et de travail, notamment sur les mesures relatives
aux activités de soutien, aux oeuvres universitaires et scolaires, aux services médicaux et
sociaux, aux bibliothèques et aux centres de documentation. Il est le garant des libertés
politiques et syndicales étudiantes. »
– 5 –
Article 12
L’article L. 719-1 du code de l’éducation est ainsi rédigé :
« Art. L. 719-1. – Les membres des conseils prévus au présent titre, en dehors des
personnalités extérieures et du président de l’établissement, sont désignés au scrutin secret par
collèges distincts et au suffrage direct. Le renouvellement des mandats intervient tous les
quatre ans, sauf pour les représentants des étudiants dont le mandat est de deux ans.
« En cas de vacance d’un siège, un nouveau membre est désigné pour la durée du
mandat restant à courir selon des modalités fixées par décret.
« L’élection s’effectue, pour l’ensemble des représentants des personnels, des étudiants
et des personnes bénéficiant de la formation continue, au scrutin de liste à un tour avec
représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage.
« Les électeurs empêchés de voter personnellement sont admis à voter par procuration.
Le vote par correspondance n’est pas autorisé. »
CHAPITRE IV
LES COMPOSANTES
Article 13
L’article L. 713-1 du code de l’éducation est ainsi rédigé :
« Art. L. 713-1. – Les universités regroupent diverses composantes qui sont :
« 1° Des écoles ou des instituts, créés par décret, sur proposition du conseil
d’administration de l’université, après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et
de la recherche ;
« 2° Des unités de formation et de recherche, des départements, laboratoires et centres
de recherche, créés par délibération du conseil d’administration de l’université, après avis du
conseil scientifique.
« Les composantes de l’université déterminent leurs statuts, qui sont approuvés par le
conseil d’administration de l’université, et leurs structures internes. »
Article 14
Le I de l’article L. 713-4 du code de l’éducation est ainsi rédigé :
« I. – Par dérogation aux dispositions des articles L. 712-2, L. 712-3, L. 712-5 et
L. 712-6, les unités de formation et de recherche de médecine, de pharmacie et d’odontologie
ou, à défaut, les départements qui assurent ces formations concluent, conjointement avec les
centres hospitaliers régionaux et conformément aux dispositions des articles L. 713-5 et
L. 713-6, les conventions qui ont pour objet de déterminer la structure et les modalités de
fonctionnement du centre hospitalier et universitaire.
– 6 –
« Le directeur de l’unité ou du département a qualité pour signer ces conventions au
nom de l’université.
« Ces conventions ne peuvent être exécutées qu’après avoir été approuvées par le
président de l’université et votées par le conseil d’administration de l’université.
« Le président de l’université peut déléguer sa signature au directeur pour ordonnancer
les recettes et les dépenses de l’unité de formation et de recherche ou du département. »
CHAPITRE V
LE COMITÉ TECHNIQUE PARITAIRE
Article 15
I. – Après l’article L. 951-1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 951-1-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 951-1-1. – Un comité technique paritaire est créé dans chaque université par
décision du président après délibération du conseil d’administration. »
II. – Le cinquième alinéa de l’article L. 953-6 du code de l’éducation est ainsi rédigé :
« La commission paritaire d’établissement prépare les travaux des commissions
administratives paritaires des corps mentionnés au premier alinéa. Sans préjudice des
compétences du comité technique paritaire de l’établissement, elle peut émettre un avis sur les
problèmes généraux d’organisation et de fonctionnement des services. »
TITRE III
DES NOUVELLES RESPONSABILITÉS DES UNIVERSITÉS
CHAPITRE IER
RESPONSABILITÉS BUDGETAIRES ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Article 16
I. – A la fin du chapitre II du titre Ier du livre VII du code de l’éducation, il est créé une
section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Responsabilités et compétences élargies
« Art. L. 712-8. – Les universités peuvent, par délibération adoptée dans les conditions
prévues à l’article L. 711-7, demander à bénéficier de responsabilités et de compétences
– 7 –
élargies en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines définis aux articles
L. 712-9 à L. 712-12.
« Les dispositions de la présente section s’appliquent sous réserve que la décision du
conseil d’administration soit approuvée par un arrêté conjoint des ministres chargés du
budget, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
« Art. L. 712-9. – Le contrat pluriannuel passé avec l’université prévoit, pour chacune
des années du contrat, et sous réserve des crédits inscrits en loi de finances, le montant global
de la dotation de l’Etat en distinguant les montants affectés à la masse salariale, les autres
crédits de fonctionnement et les crédits d’investissement. Les montants affectés à la masse
salariale sont limitatifs et assortis du plafond des emplois que l’établissement est autorisé à
rémunérer.
« Les modalités selon lesquelles l’établissement assure l’information régulière du
ministre chargé de l’enseignement supérieur et se dote d’instruments d’audit interne et de
pilotage financier et patrimonial sont précisées par décret.
« Art. L. 712-10. – Le président peut recruter, sur les ressources propres de
l’établissement, des agents contractuels pour occuper des emplois, permanents ou non, de
catégorie A, notamment des emplois techniques administratifs de recherche et de formation.
« Par dérogation aux dispositions de l’article L. 952-6, le président peut également
recruter des agents contractuels pour occuper des emplois d’enseignement et des emplois
scientifiques après avis du comité de sélection prévu à l’article L. 952-6-1.
« Art. L. 712-11. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 952-4, le conseil
d’administration définit, dans le respect des dispositions statutaires applicables et des
missions de formation initiale et continue de l’établissement, les principes généraux de
répartition des obligations de service des personnels enseignants et de recherche entre les
activités d’enseignement, de recherche et les autres missions qui peuvent être confiées à ces
personnels.
« Art. L. 712-12. – Le président est responsable de l’attribution des primes aux
personnels qui sont affectés à l’établissement. En outre, le conseil d’administration peut créer
des dispositifs d’intéressement permettant d’améliorer la rémunération des personnels. Les
modalités d’application de cet alinéa sont précisées par décret. »
II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 951-2 du code de l’éducation est abrogé.
– 8 –
CHAPITRE II
AUTRES COMPETENCES
Section 1
Compétences générales
Article 17
Les deux premiers alinéas de l’article L. 612-3 du code de l’éducation sont ainsi
rédigés :
« Le premier cycle est ouvert à tous les titulaires du baccalauréat et à ceux qui ont
obtenu l’équivalence ou la dispense de ce grade en justifiant d’une qualification ou d’une
expérience jugées suffisantes conformément à l’article L. 613-5.
« Tout candidat est libre de s’inscrire dans l’établissement de son choix, sous réserve
d’avoir préalablement sollicité une préinscription de façon qu’il puisse bénéficier du dispositif
d’information et d’orientation dudit établissement. Il doit pouvoir, s’il le désire, être inscrit en
fonction des formations existantes lors de cette inscription dans un établissement ayant son
siège dans le ressort de l’académie où il a obtenu le baccalauréat ou son équivalent ou dans
l’académie où est située sa résidence. Lorsque l’effectif des candidatures excède les capacités
d’accueil d’un établissement, constatées par l’autorité administrative, les inscriptions sont
prononcées, après avis du président de cet établissement, par le recteur chancelier, selon la
réglementation établie par le ministre chargé de l’enseignement supérieur, en fonction du
domicile, de la situation de famille du candidat et des préférences exprimées par celui-ci. »
Article 18
Le premier alinéa de l’article L. 612-6 du code de l’éducation est ainsi rédigé :
« L’admission dans les formations du deuxième cycle est ouverte, dans les conditions
définies par le conseil d’administration, aux titulaires des diplômes sanctionnant les études de
premier cycle ainsi qu’à ceux qui peuvent bénéficier des dispositions de l’article L. 613-5 ou
des dérogations prévues par les textes réglementaires. »
Article 19
L’article L. 811-2 du code de l’éducation est ainsi rédigé :
« Art. L. 811-2. – Les étudiants sont associés à l’accueil des nouveaux étudiants, à
l’animation de la vie des établissements d’enseignement supérieur et aux activités d’aide à
l’insertion professionnelle.
« A cette fin, le président de l’université peut recruter tout étudiant, notamment pour
des activités de tutorat ou de service en bibliothèque, sous réserve que ledit étudiant soit
inscrit en formation initiale dans un établissement public d’enseignement supérieur, dans des
conditions fixées par décret. »
– 9 –
Article 20
Après l’article L. 811-3 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 811-3-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 811-3-1. – Les élus étudiants aux différentes instances des établissements
d’enseignement supérieur bénéficient d’une information et d’actions de formation,
éventuellement qualifiantes, assurées par les établissements leur permettant d’exercer leurs
mandats. »
Article 21
Le premier alinéa de l’article L. 952-1 du code de l’éducation est ainsi rédigé :
« Sous réserve des dispositions de l’article L. 951-2, le personnel enseignant comprend
des enseignants-chercheurs appartenant à l’enseignement supérieur, d’autres enseignants ayant
également la qualité de fonctionnaires, des enseignants associés ou invités, des chargés
d’enseignement ainsi que des chercheurs des organismes de recherche. »
Article 22
Après l’article L. 952-6 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 952-6-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 952-6-1. – Lorsqu’un emploi d’enseignant-chercheur est créé ou déclaré
vacant, les candidatures des personnes dont la qualification est reconnue par l’instance
nationale prévue à l’article L. 952-6 sont soumises à l’examen d’un comité de sélection créé
par délibération du conseil d’administration siégeant en formation restreinte aux représentants
élus des enseignants-chercheurs, des chercheurs et des personnels assimilés. Le comité est
composé d’enseignants-chercheurs et de personnels assimilés, pour moitié au moins extérieurs
à l’établissement, d’un rang au moins égal à celui postulé par l’intéressé. Au vu de son avis,
motivé et rendu public, le conseil d’administration, siégeant en formation restreinte, transmet
au ministre le nom du candidat dont il propose la nomination. »
Article 23
Le code général des impôts est ainsi modifié :
« I. – Le c) du 1 de l’article 200 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les établissements habilités à délivrer des diplômes conférant le grade de master ou
le doctorat sont agréés de plein droit. »
« II. – Le c) du 1 de l’article 238 bis est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les établissements habilités à délivrer des diplômes conférant le grade de master ou
le doctorat sont agréés de plein droit. »
– 10 –
Article 24
L’antépénultième phrase du sixième alinéa de l’article L. 711-1 du code de
l’éducation est ainsi rédigée :
« Ces établissements peuvent prendre des participations, participer à des groupements
et créer des filiales dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »
Section 2
Compétences optionnelles
Article 25
I. – Après l’article L. 711-1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 711-1-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 711-1-1. – Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et
professionnel peuvent créer en leur sein une ou plusieurs fondations, non dotées de la
personnalité morale, résultant de l’affectation irrévocable à l’établissement concerné de biens,
droits ou ressources pour la réalisation d’une ou plusieurs oeuvres ou activités d’intérêt
général et à but non lucratif conformes aux missions de l’établissement.
« Les règles relatives aux fondations reconnues d’utilité publique dans les conditions
fixées notamment par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat,
s’appliquent à ces fondations d’établissement sous réserve des dispositions du présent article.
« Les opérations de recettes et de dépenses imputables sur chacune des fondations
créées dans les conditions prévues au premier alinéa respectent les actes constitutifs de
chacune des fondations et, le cas échéant, les règles applicables aux comptes des fondations.
« Un décret en Conseil d’Etat détermine les règles générales de fonctionnement de ces
fondations et, notamment, la composition de leur conseil de gestion, les modalités d’exercice
d’un contrôle de l’Etat et les conditions dans lesquelles la dotation peut être affectée à
l’activité de la fondation.
« Les règles particulières de fonctionnement de chaque fondation sont fixées dans ses
statuts qui sont approuvés par le conseil d’administration de l’établissement. »
Article 26
Après l’article L. 762-2 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 762-2-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 762-2-1. – L’État peut transférer aux établissements publics à caractère
scientifique, culturel et professionnel qui en font la demande, la pleine propriété des biens
mobiliers et immobiliers qui leur sont affectés ou sont mis à leur disposition. Ce transfert
s’effectue à titre gratuit. Le cas échéant, il s’accompagne d’une convention visant la mise en
sécurité du patrimoine, après expertise contradictoire. Il ne donne lieu à aucun versement de
– 11 –
salaires ou honoraires au profit de l’Etat, ni à aucune indemnité ou perception de droits ou de
taxes. La circonstance que ces biens soient affectés à l’exécution du service public de
l’enseignement supérieur et de la recherche ne fait pas obstacle à une décision du conseil
d’administration conférant à un tiers des droits réels sur ceux-ci. »
Article 27
La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 719-4 du code de l’éducation est
ainsi rédigée :
« Ils peuvent disposer des ressources provenant notamment de la vente de biens, des
legs, donations et fondations, rémunérations de services, fonds de concours, participation des
employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles et
subventions diverses. »
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES A L’OUTRE-MER
Article 28
I. – Les dispositions de la présente loi s’appliquent dans les îles Wallis-et-Futuna.
Les dispositions des articles 19, 20, 22 et 26 s’appliquent à Mayotte.
Les dispositions du II de l’article 16 et des articles 17 à 21 et 23 s’appliquent en
Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
II. – L’article L. 771-1 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Après la référence : « L. 711-1, », est insérée la référence : « L. 711-1-1, » ;
2° Après la référence : « L. 712-7, », sont insérées les références : « L. 712-8 à
L. 712-12, ».
3° Les références : « L. 762-1 et L. 762-2 », sont remplacés par les références :
« L. 762-1, L. 762-2 et L. 762-2-1 ».
III. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est
autorisé à prendre, par ordonnances, dans le délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de
la présente loi, les mesures législatives nécessaires à l’extension et à l’adaptation à la
Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française des dispositions de la présente loi qui ne sont
pas mentionnées au troisième alinéa du I.
Les projets de loi de ratification sont déposés devant le Parlement au plus tard six mois
à compter de la publication des ordonnances.
– 12 –
TITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 29
Un nouveau conseil d’administration est désigné conformément aux dispositions de la
présente loi dans un délai de six mois à compter de sa publication.
Les présidents en exercice à la date de l’élection du nouveau conseil d’administration
restent en fonction jusqu’au terme de leur mandat. Au plus tard un mois avant cette date, il est
procédé à l’élection d’un nouveau conseil d’administration.
Les présidents et les conseils d’administration dont le mandat expire moins de six
mois après la publication de la présente loi sont maintenus en fonction jusqu’à la date fixée
pour l’élection du nouveau conseil d’administration conformément aux dispositions du
premier alinéa.
Lorsque le mandat du président en fonction expire dans un délai de dix-huit mois après
la publication de la présente loi, il peut fixer la date de l’élection du nouveau conseil
d’administration un mois avant l’échéance de son mandat. Le conseil d’administration est
maintenu jusqu’à cette date.
Article 30
Les dispositions des articles 8 et 12 de la présente loi s’appliquent pour la désignation
du nouveau conseil d’administration.
Article 31
Les dispositions des articles 2, 4 à 14, 18 et 22 de la présente loi s’appliquent à
compter de l’installation du nouveau conseil d’administration.
Article 32
Le contrat pluriannuel mentionné à l’article 16 du présent projet de loi prend la forme
d’un avenant au contrat liant l’université et l’Etat.
Pièce à verser au dossier :
Les enseignants juristes et politistes, réunis le 19 juin 2007 au Panthéon, ayant pris connaissance d’éléments d’information sur le projet de réforme de l’Université :
- Soulignent le risque de sclérose qui peut résulter d’un recrutement sans mobilité. C’est pourquoi ils soutiennent les propositions du « rapport Truchet » : recrutement sur concours d’agrégation ou sur qualification nationale des professeurs et des maîtres de conférences et interdiction du recrutement sur place. La reconnaissance dans le texte en préparation d’un droit de veto aux présidents d’Université sur les recrutements et les mutations d’enseignants-chercheurs, alors que les Conseils d’administration ont déjà le pouvoir de s’opposer aux éventuels abus, va dans la direction opposée.
- Ils rappellent que l’enseignement du droit implique le maintien d’un lien constant avec l’ensemble des professions, professions libérales, magistrature, fonction publique, juristes d’entreprise…, qui souhaitent nouer des contacts avec des interlocuteurs proches de leurs préoccupations. L’internationalisation de la recherche et de l’enseignement conduit par ailleurs à renforcer la collaboration avec des partenaires étrangers, qui sont, partout dans le monde, organisés sous la forme de Facultés de droit ou de Law Schools. Les deux objectifs de professionnalisation et d’ouverture internationale militent ainsi pour que l’enseignement du droit soit organisé dans des unités suffisamment visibles et autonomes au sein de l’Université.
- L’institution d’un Conseil National du Droit, qui réunit l’ensemble des enseignants du droit, dans leur diversité, et les représentants de tous les métiers du droit, paraît un utile moyen pour décloisonner l’enseignement et la formation professionnelle et pour accélérer la modernisation.
Je trouve cette disposition préoccupante :
Article L. 712-11 : “Par dérogation aux dispositions de l’article L. 952-4, le conseil
d’administration définit, dans le respect des dispositions statutaires applicables et des
missions de formation initiale et continue de l’établissement, les principes généraux de
répartition des obligations de service des personnels enseignants et de recherche entre les
activités d’enseignement, de recherche et les autres missions qui peuvent être confiées à ces
personnels.”
Si je comprends bien, on projette de faire dépendre les obligations de services des enseignants-chercheurs d’une instance où les enseignants-chercheurs sont minoritaires ?
Par ailleurs, qui nous dit que les obligations statutaires de service résultant du décret de 1984 vont rester les mêmes ? Déjà, en 1984, par la grâce des princes qui nous gouvernent, les obligations de service en terme d’enseignements avaient été alourdies d’un bon tiers.
Qu’en pensez-vous ?
@MCFDROITPRIVE
A la question qu’en pensez-vous, je vais me laisser tenter par la réponse suivante : “que du mal”. J’adore l’homo politicus qui se mue en VRP pour vendre sa réforme de l’autonomie des universités soit disant si importante et attendue de tous. A les écouter, il semble que l’ensemble des universitaires se roulent à leurs pieds pour que cette réforme intervienne … Je reste sceptique.
J’imagine que les présidents d’université sont assez favorable à la réforme qui vient leur donner des pouvoirs considérables. J’ai bien peur cependant que l’on ouvre la boîte de Pandore. Non, à vrai dire, j’ai la certitude que l’on ouvre cette boîte.
Je me donne personnellement un an ou deux pour voir l’évolution de cette maison à laquelle j’ai tant cru et si mes craintes se confirment, je bascule dans le privé. Ce n’est pas grave : personne n’est irremplaçable et on trouvera toujours un petit jeune plein d’illusion pour prendre ma suite ; personnellement, je vais mieux gagner ma vie pour des horaires de travail raisonnables ce qui n’est plus le cas aujourd’hui. Je me demande simplement combien vont faire le même calcul que moi et j’ai une pointe de tristesse en pensant à tous ces talents dont l’université va se priver.
L’interdiction du recrutement sur place me parait une bonne chose en effet, si et seulement si le nombre de postes est suffisant au plan national. On demanderait sinon aux universités de former des maîtres de conférences qu’elles seraient ensuite obligées d’envoyer au chomage alors même qu’elles disposent d’un poste. Ce serait marcher sur la tête. Il me semble que la problématique est par contre totalement différente en outremer.
Un jeune docteur de Toulouse, recruté à Bordeaux, ne vivra pas comme un drame d’y laisser femme et enfants, qu’il reverra chaque week-end et à chaque jour ferié. Il n’en sera pas de même d’un docteur antillais ou réunionnais qu’on va forcer à migrer vers la lointaine métropole, en laissant dans son île toute sa famille. Le cout des billets d’avion, la durée du trajet, le cout des communications téléphoniques, déracinent littéralement le domien.
Enfin, à l’heure de la recherche d’économies, imposer les flux de “migration professionnelle” avec l’outremer, et dans les deux sens, représente un coût prohibitif pour la collectivité (prime de déménagement, d’installation, billets d’avion pour la mutation, containers, billets d’avion pour les congés bonifiés…) qu’on éviterait aisément en favorisant au contraire le recrutement local en outremer.
Vous auriez ma gratitude éternelle de bien vouloir communiquer cette remarque dans les différentes rencontres auxquelles vous serez amené à participer sur cette réforme.
Article édifiant mais ô combien pertinent consacré au recrutement des MCF. A lire, relire et… faire suivre.
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3224,36-927983,0.html