Parmi les questions qui nous sont posées figure souvent celle des maîtres de conférences et professeurs associés. Nous reproduisons donc ci-après le décret de 2002 qui porte l’essentiel du dispositif applicable à ces postes particuliers.
JORF du 9 août 2002 page 13660
DECRET
Décret n° 2002-1069 du 6 août 2002 modifiant les décrets n° 85-733 du 17 juillet 1985 relatif aux maîtres de conférences et professeurs des universités associés ou invités et n° 91-267 du 6 mars 1991 relatif aux enseignants associés ou invités dans certains établissements d’enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l’Etat et de l’aménagement du territoire,
Vu le code de l’éducation, notamment les articles L. 951-3 et L. 952-1 ;
Vu la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, modifiée notamment par la loi n° 99-587 du 12 juillet 1999 sur l’innovation et la recherche ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, notamment son article 5 ;
Vu le décret n° 85-733 du 17 juillet 1985 relatif aux maîtres de conférences et professeurs des universités associés ou invités modifié par les décrets n° 90-820 du 12 septembre 1990, n° 91-266 du 6 mars 1991 et n° 92-709 du 23 juillet 1992 ;
Vu le décret n° 91-267 du 6 mars 1991 relatif aux enseignants associés ou invités dans certains établissements d’enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur modifié par le décret n° 92-709 du 23 juillet 1992 ;
Vu le décret n° 95-168 du 17 février 1995 relatif à l’exercice d’activités privées par les fonctionnaires ou agents non titulaires ayant cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions et aux commissions instituées par l’article 4 de la loi n° 94-530 du 28 juin 1994, modifié par le décret n° 95-833 du 6 juillet 1995 ;
Vu l’avis du comité technique paritaire ministériel de l’enseignement supérieur et de la recherche en date du 25 janvier 2002 ;
Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNANTS ASSOCIÉS ET INVITÉS RÉGIS PAR LE DÉCRET DU 17 JUILLET 1985 SUSVISÉ
Chapitre Ier : Professeurs des universités et maîtres de conférences associés ou invités à temps plein
Article 1
Le 1° de l’article premier du décret du 17 juillet 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Justifier d’une expérience professionnelle directement en rapport avec la spécialité enseignée autre qu’une activité d’enseignement, d’au moins sept ans dans les neuf ans qui précèdent le 1er janvier de l’année du recrutement pour un maître de conférences associé et, d’au moins neuf ans dans les onze ans qui précèdent le 1er janvier de l’année du recrutement pour un professeur des universités associé. »Article 2
Les dispositions de l’article 4 du même décret sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 4. – Les maîtres de conférences associés à temps plein sont nommés pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, ni supérieure à trois ans. Cette nomination peut être renouvelée, pour une durée qui ne peut être supérieure à trois ans, au vu d’un rapport d’activité et dans les conditions prévues à l’article 2 du présent décret.
« Les professeurs associés à temps plein sont nommés pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, ni supérieure à trois ans. Le décret de nomination peut prévoir qu’au terme de la durée de l’engagement qu’il fixe, l’intéressé peut, sur sa demande, être maintenu une ou plusieurs fois dans ses fonctions, par arrêté du ministre, au vu d’un rapport d’activité et dans les conditions prévues à l’article 2 du présent décret. Toute cessation de fonctions anticipée intervenant à la demande de l’intéressé est prononcée par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
« La durée totale des fonctions d’enseignant associé à temps plein ne peut en aucun cas excéder six ans. »Article 3
Il est ajouté dans le même décret un article 5 ainsi rédigé :
« Art. 5. – I. – Sous réserve d’être employés de manière continue depuis au moins un an, les enseignants associés à temps plein relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur peuvent être autorisés, dans les conditions prévues aux six premiers alinéas de l’article 25-1 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, par le chef d’établissement, à participer, en qualité d’associé ou de dirigeant, à la création d’une entreprise dont l’objet est la valorisation des travaux de recherche qu’ils ont réalisés dans l’exercice de leurs fonctions.
« A compter de la date d’effet de l’autorisation, l’administration met fin aux fonctions de l’enseignant associé.
« Les dispositions des huitième et dernier alinéas de l’article 25-1 de la loi du 15 juillet 1982 susmentionnée sont applicables aux agents mentionnés aux alinéas précédents. Lorsque l’autorisation est retirée ou n’est pas renouvelée, les intéressés ne peuvent continuer à exercer leurs fonctions dans l’entreprise que dans les conditions prévues au titre II du décret n° 95-168 du 17 février 1995 relatif à l’exercice d’activités privées par des fonctionnaires ou agents non titulaires ayant cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions et aux commissions instituées par l’article 4 de la loi n° 94-530 du 28 juin 1994.
« II. – Sous réserve d’être employés de manière continue depuis au moins un an, les enseignants associés à temps plein peuvent être autorisés, par le chef d’établissement, dans la limite de la durée de leur engagement, dans les conditions et selon les modalités fixées à l’article 25-2 de la loi du 15 juillet 1982 susmentionnée, à apporter leur concours scientifique à une entreprise qui assure la valorisation des travaux de recherche qu’ils ont réalisés dans l’exercice de leurs fonctions et à prendre une participation dans le capital social de l’entreprise dans la limite de 15 %.
« Lorsque l’autorisation est retirée, les intéressés ne peuvent continuer à exercer leurs fonctions dans l’entreprise que dans les conditions prévues au titre II du décret du 17 février 1995 susmentionné. »
Article 4
Au premier alinéa de l’article 7 du même décret, les termes : « recteur d’académie, chancelier des universités » sont remplacés par les termes : « président de l’université ou du directeur de l’établissement concerné » et les termes : « six mois » sont remplacés par les termes : « un an ».
Chapitre II : Professeurs des universités et maîtres de conférences associés ou invités à mi-temps
Article 5
L’article 9 du décret du 17 juillet 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9. – I. – Des personnalités françaises ou étrangères justifiant depuis au moins trois ans d’une activité professionnelle principale, autre que d’enseignement, et d’une expérience professionnelle directement en rapport avec la spécialité enseignée peuvent être recrutées en qualité de professeur des universités ou de maître de conférences associés à mi-temps.
« II. – Les intéressés sont tenus d’effectuer un service d’enseignement et de recherche d’une durée égale à la moitié de celle qui s’applique aux personnels titulaires de même catégorie.
« La cessation de leur activité principale entraîne de plein droit la cessation du contrat d’association au terme de l’année universitaire en cours. Toute cessation de fonction anticipée intervenant à la demande de l’intéressé est prononcée par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
« III. – Les agents publics postulant des fonctions d’enseignant associé à mi-temps doivent obtenir une autorisation de l’autorité hiérarchique dont ils relèvent. Celle-ci est réputée acquise à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la réception de la demande.
« Les agents publics exerçant dans un établissement d’enseignement ou de recherche ne peuvent être nommés enseignants associés à mi-temps. »Article 6
Les dispositions de l’article 9-1 du même décret sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 9-1. – Les maîtres de conférences associés à mi-temps sont nommés pour une période de trois ans par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur suivant la procédure prévue à l’article 2 pour les associés à temps plein. Cette nomination peut être renouvelée dans les mêmes conditions, pour une durée qui ne peut être supérieure à trois ans, au vu d’un rapport d’activité et selon les modalités prévues à l’article 2 du présent décret. Les agents publics souhaitant être renouvelés dans leurs fonctions de maître de conférences associé à mi-temps doivent obtenir une autorisation de l’autorité hiérarchique dont ils relèvent dans les conditions prévues au III de l’article 9 du présent décret. »Article 7
Les dispositions de l’article 9-2 du même décret sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 9-2. – Les professeurs associés à mi-temps sont nommés pour une période qui ne peut être inférieure à trois ans ni supérieure à neuf ans suivant la procédure prévue à l’article 2 pour les associés à temps plein. Dans cette dernière limite, le décret de nomination peut prévoir que, au terme d’une période de trois ans, l’intéressé peut, sur sa demande, être maintenu une ou plusieurs fois dans ses fonctions, par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, au vu d’un rapport d’activité et dans les conditions prévues à l’article 2 du présent décret. Toute cessation anticipée de fonctions intervenant à la demande de l’intéressé est prononcée par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
« Les nominations faites dans les conditions définies à l’alinéa qui précède peuvent être renouvelées. Les agents publics souhaitant être renouvelés dans leurs fonctions de professeur associé à mi-temps doivent obtenir une autorisation auprès de l’autorité hiérarchique dont ils relèvent dans les conditions prévues au III de l’article 9 du présent décret. »TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNANTS ASSOCIÉS ET INVITÉS RÉGIS PAR LE DÉCRET DU 6 MARS 1991 SUSVISÉ
Chapitre Ier : Enseignants associés à temps plein
Article 8
Le 1° de l’article 2 du décret du 6 mars 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Justifier d’une expérience professionnelle directement en rapport avec la spécialité enseignée, autre qu’une activité d’enseignement, d’au moins neuf ans dans les onze ans qui précèdent le 1er janvier de l’année du recrutement pour la nomination aux fonctions qui correspondent, dans l’établissement, à celles de professeur des universités ou d’au moins sept ans dans les neuf ans qui précèdent le 1er janvier de l’année du recrutement pour la nomination aux fonctions qui correspondent, dans l’établissement, à celles de maître de conférences. »Article 9
Les dispositions de l’article 3 du même décret sont complétées par les dispositions suivantes :
« Ces instances siègent en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés d’un rang au moins égal à celui correspondant aux fonctions postulées. »Article 10
Les dispositions de l’article 4 du même décret sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 4. – Les enseignants associés à temps plein dont les fonctions correspondent, dans l’établissement, à celles de maître de conférences sont nommés pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois ni supérieure à trois ans. Cette nomination peut être renouvelée, pour une durée qui ne peut être supérieure à trois ans, au vu d’un rapport d’activité et dans les conditions prévues à l’article 3 du présent décret.
« Les enseignants associés à temps plein dont les fonctions correspondent, dans l’établissement, à celles de professeur d’université sont nommés pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois ni supérieure à trois ans. Le décret de nomination peut prévoir qu’au terme de la durée de l’engagement qu’il fixe l’intéressé peut être maintenu une ou plusieurs fois dans ses fonctions, sur sa demande, par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, au vu d’un rapport d’activité et dans les conditions prévues à l’article 3 du présent décret. Toute cessation anticipée de fonctions intervenant à la demande de l’intéressé est prononcée par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
« La durée totale des fonctions des enseignants associés à temps plein ne peut en aucun cas excéder six ans. »Article 11
Il est ajouté au titre Ier du même décret un article 6-1 ainsi rédigé :
« Art. 6-1. – I. – Sous réserve d’être employés de manière continue depuis au moins un an, les enseignants associés à temps plein relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur peuvent être autorisés, dans les conditions prévues aux six premiers alinéas de l’article 25-1 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, par le chef d’établissement, à participer, en qualité d’associé ou de dirigeant, à la création d’une entreprise dont l’objet est la valorisation des travaux de recherche qu’ils ont réalisés dans l’exercice de leurs fonctions.
« A compter de la date d’effet de l’autorisation, l’administration met fin aux fonctions de l’enseignant associé.
« Les dispositions des huitième et dernier alinéas de l’article 25-1 de la loi du 15 juillet 1982 susmentionnée sont applicables aux agents mentionnés aux alinéas précédents. Lorsque l’autorisation est retirée ou n’est pas renouvelée, les intéressés ne peuvent continuer à exercer leurs fonctions dans l’entreprise que dans les conditions prévues au titre II du décret n° 95-168 du 17 février 1995 relatif à l’exercice d’activités privées par des fonctionnaires ou agents non titulaires ayant cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions et aux commissions instituées par l’article 4 de la loi n° 94-530 du 28 juin 1994.
« II. – Sous réserve d’être employés de manière continue depuis au moins un an, les enseignants associés à temps plein peuvent être autorisés, par le chef d’établissement, dans la limite de la durée de leur engagement, dans les conditions et selon les modalités fixées à l’article 25-2 de la loi du 15 juillet 1982 susmentionnée, à apporter leur concours scientifique à une entreprise qui assure la valorisation des travaux de recherche qu’ils ont réalisés dans l’exercice de leurs fonctions et à prendre une participation dans le capital social de l’entreprise dans la limite de 15 %.
« Lorsque l’autorisation est retirée, les intéressés ne peuvent continuer à exercer leurs fonctions dans l’entreprise que dans les conditions prévues au titre II du décret du 17 février 1995 susmentionné. »Chapitre II : Enseignants associés à mi-temps
Article 12
L’article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. – Des personnalités françaises ou étrangères justifiant depuis au moins trois ans d’une activité professionnelle principale, autre que d’enseignement, et d’une expérience professionnelle directement en rapport avec la spécialité enseignée peuvent être recrutées en qualité d’enseignants associés à mi-temps.
« Les agents publics postulant des fonctions d’enseignant associé à mi-temps doivent obtenir une autorisation de l’autorité hiérarchique dont ils relèvent. Celle-ci est réputée acquise à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la réception de la demande. »Article 13
Les dispositions de l’article 8 du même décret sont complétées par les dispositions suivantes :
« Ces instances siègent en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés d’un rang au moins égal à celui correspondant aux fonctions postulées. »Article 14
Les dispositions de l’article 9 du même décret sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 9. – Les enseignants associés à mi-temps dont les fonctions correspondent, dans l’établissement, à celles des maîtres de conférences sont nommés pour une période de trois ans, suivant la procédure définie à l’article 8 ci-dessus, par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Cette nomination peut être renouvelée, pour une période qui ne peut être supérieure à trois ans, par arrêté du même ministre, au vu d’un rapport d’activité et dans les conditions prévues à l’article 8 du présent décret.
« Les enseignants associés à mi-temps dont les fonctions correspondent, dans l’établissement, à celles des professeurs d’universités sont nommés pour une période qui ne peut être inférieure à trois ans ni supérieure à neuf ans. Dans cette dernière limite, le décret de nomination peut prévoir que, au terme d’une période de trois ans, l’intéressé peut, sur sa demande, être maintenu une ou plusieurs fois dans ses fonctions, par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, au vu d’un rapport d’activité et dans les conditions prévues à l’article 8 du présent décret. Toute cessation de fonctions anticipée intervenant à la demande de l’intéressé est prononcée par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
« Les nominations faites dans les conditions définies à l’alinéa qui précède peuvent être renouvelées. Les agents publics souhaitant être renouvelés dans leurs fonctions d’enseignant associé à mi-temps doivent obtenir une autorisation de l’autorité hiérarchique dont ils relèvent dans les conditions définies à l’article 7 du présent décret. »Article 15
L’article 12 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 12. – Le titre d’enseignant invité peut être conféré par arrêté du président ou du directeur de l’établissement pris après avis de l’instance de l’établissement compétente pour le recrutement des enseignants-chercheurs de même catégorie à des personnalités de nationalité française ou étrangère exerçant des fonctions d’enseignement ou de recherche dans un établissement étranger d’enseignement supérieur ou de recherche.
« L’arrêté de nomination peut, après avis de l’instance mentionnée ci-dessus, valoir pour plusieurs années universitaires consécutives, dans la limite de trois années. Dans ce cas, la durée de l’invitation doit, pour chaque année concernée, être comprise entre trois et six mois. Cette nomination peut être renouvelée. »
Article 16L’article 14 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 14. – La durée des fonctions en qualité d’enseignant invité ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an. »Article 17
Le Premier ministre, le ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l’Etat et de l’aménagement du territoire sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 août 2002.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre de la jeunesse,
de l’éducation nationale et de la recherche,
Luc Ferry
Le ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie,
Francis Mer
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l’Etat
et de l’aménagement du territoire,
Jean-Paul Delevoye
rien n’est écrit sur la rémunération des professeurs associés. Faut-il comprendre qu’elle est calculée sur la base des grilles indiciaires au prorata temporis.
Merci pour la réponse
quelle est la rémunération des PASS?
au prorata temporis par rapport aux grilles indiciaires?
@Dublin
“rien n’est écrit sur la rémunération des professeurs associés. Faut-il comprendre qu’elle est calculée sur la base des grilles indiciaires au prorata temporis.”
a priori. mais vérifications en cours …
bonjour,
pourriez-vous m’indiquer si à la fin de son contrat de MCF associé à mi-temps, il y a un régime indemnitaire, sorte d’assedic, qui prend temporairement le relais ?
Bonjour mcf01,
Concernant le décret n° 2009-460 du 23 avril 2009
(fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences et portant diverses dispositions relatives aux enseignants-chercheurs),
Savez-vous si les dispositions, et notamment l’équivalence de volume horaire “Travaux dirigés = Travaux pratiques” s’appliquent aux Maitres de conférences et Professeurs associés??
Je vous remercie beaucoup pour votre réponse!
Le rapport du CNU 02 est arrivé. C’est honteux et lamentable.
La nouvelle mode maintenant est d’être au CNU et d’avoir des auto-promotions, ou avoir de la famille ou des copains au CNU et bénéficier d’avancements.
La moindre des choses serait que ces personnes ( soit parce qu’elles sont membres du CNU soit parce qu’elles ont de la famille au CNU) s’abstiennent de candidater à des avancements pendant la durée du mandat du CNU, lorsqu’on sait les difficultés que l’on a pour être qualifié lorsqu’on vient d’avoir sa thèse.
Et aucun MCF ou PR ne conteste ces pratiques incestueuses. C’est lamentable.
Donc, pour être promu, il faut être au CNU ou y avoir de la famille.
Alors, il ne faut pas s’étonner que Pécresse ait voulu abattre le CNU surtout si elle s’est fondée sur les pratiques de la 02.
Finalement, si je suis qualifié, je préfère passer par les instances de l’université dans laquelle je serais, en termes d’avancement, que par un tel CNU.
Finalement, merci à Pécresse d’avoir plus ou moins déboulonner le CNU. Il ne lui reste plus finalement que la qualification pour les MCF.
Honteux et vivement le prochain CNU qui devra être plus propre propre en termes de pratiques ( voir par exemple le CNU 01 qui n’a rien à voir )
où peut-on obtenir ce rapport 2009 ?
Le CNU ! qui s’en préoccupe maintenant ? il n’est plus rien maintenant avec la LRU.
Déjà, même avant la LRU, il y avait beaucoup de mdc et de pr qui passaient par le local pour leur promotion et leur avancement, et ne savaient même pas que le CNU existait.
Alors, maintenant avec la LRU, et les contingents importants qui arrivent au niveau local, il ne lui reste plus au CNU que la qualification pour la maîtrise de conférences. Mais, même cela pour combien de temps encore ?
C’est évidemment scandaleux ces auto-promotions, le doute est jeté sur ce qui est mérité ou non ( comme pour le concours d’agrégation de 2600 en droit public). Le minimum c’est de s’abstenir si on est membre du CNU ou si un membre de la famille y siège. C’est une règle de base de l’éthique.
Mais, c’est la fin du CNU. La LRU et le décret des EC l’ont achevé.
Le voici http://www.guglielmi.fr/IMG/pdf/Rapport_2009.pdf
Il ne circule pas beaucoup pour l’instant, allez savoir pourquoi …..
En fait, ce qui est inouï, c’est le nombre de personnes qui ont été promues ‘( avancement de classe ou changement de corps – plus grave …- ) alors qu’ils sont en effet membres du CNU ou ont des membres de leur famille au CNU …
Il vaut mieux dans ce cas-là s’abstenir et attendre une prochaine mandature , c’est plus transparent …
Encore une fois, la 02 a fait dans la dentelle et s’est distinguée …
.Finalement, le fait que les contingents augmentent dès cette année au niveau local, c’est vraiment un bien pour ceux qui ne sont pas au CNU ou qui n’y ont pas de la famille.
Bonne lecture ….